L'an mil huit cent cinquante neuf, le trois juillet à cinq heures du soir, devant nous maire officier d'état civil de la commune de Magnac Borg canton de Saint Germain haute vienne est comparu François Simon, garde âgé de trente quatre ans et Guillaume Boyer âgé de soixante ans cordonnier demeurant séparément à Magnac Bourg; lesquels nous ont présenté un enfant du sexe masculin né ce matin à onze heures à magnac bourg, fils naturel de Vinour Catherine, mouleuse, âgée de vingt six ans et auquel il a été donné le prénom de Simon. Les dites présentations et déclaration ont été faites en présence de Pierre Allard, taillandier âgé de quarante huit ans et Antoine Rouffignac aubergiste âgé de vingt cinq ans lecture faite du présent actes il ont déclatés ne savoir signer dont acte Source: Registre dea naissance Magnac Bourg AD 87 |
L'an mil huit cent cinquante neuf le dix neuf de juillet à cinq heures du soir devant nous maire officier d'état civil de la commune de magnac bourd canton de saint germain haute vienne sont comparus François SImon, garde âgé de trente quatre ans et Guillaume Boyer cordonnier âgé de soixante ans demeurant séparément à magnac bourg; lesquels nous ont déclaré que Vinour Simon âgé de quinze jours fils naturel de Catherine Vinoiur mouleuse et de pére inconnu est décâedé hier soir à quatre heurs en son domicile à magnac bourg ainsi que nous nous en somme assuré. Lecture faite du présent ils ont déclaré ne savoir signer dont acte. Source : Registre des décés Magnac Bourg AD 87 |
Contrat de mariage de Jean-Baptiste DENANOT et Elisabeth VOISIN, le 02.02.1767, devant Me Pradeau à Solignac (87) Aujourd’hui second du mois de février mille sept cent soixante sept, en la ville de Solignac, sénéchaussée de Limoges, et dans la maison de sieur Pierre Voisin, pardevant le notaire royal soussigné, présents les témoins ci-bas nommés,après midi, ont comparu Roland Denanot, marchand, et sous son autorité Catherine Garlandier son épouse, et sieur Jean-Baptiste Denanot leur fils, veuf de Jeanne Landry, lesdits Garlandier et Nanot mère et fils dûment autorisés dudit Denanot, leur mari et père, pour la validité et exécution des présentes, habitant du bourg et paroisse de Saint-Hilaire-Bonneval, faisant pour eux et les leurs, d’une part. Sieur Pierre Voisin, marchand, et sous son autorité demoiselle Marguerite Calin son épouse, et Elisabeth Voisin leur fille, lesdites demoiselles Calin et Voisin, mère et fille, dûment autorisées dudit sieur Voisin, leur mari et père, pour léffet et validité des présentes, habitant de ladite présente ville et paroisse de Saint-Michel, aussi pour eux et les leurs, d’autre part. Comme soit ainsi que mariage soit été traîté et pourparlé par paroles des futurs, parents et amis desdites parties, déntre ledit sieur Jean-Baptiste Denanot, futur époux, de lui d’une part, avec ladite demoiselle Elisabeth Voisin, future épouse, et délle d’autre part. Au traîté duquel dit futur mariage et aux fins de l’accomplissement d’icelui, pour en supporter les charges à l’avenir, les dits sieurs Voisin et la dite demoiselle Calin, père et mère de la dite demoiselle future épouse, et de leur bon gré et volonté, ils ont constitué en dôt et pécuniaire à ladite demoiselle Voisin leur fille et audit Denanot son futur époux, toutefois en faveur délle, la somme de mille livres, compris dans icelle deux cents livres pour ses habits et hardes, savoir du chef paternel huit cents livres, et de celui maternel deux cents livres ; en déduction de laquelle dite somme de mille livres ledit sieur Voisin père en a tout présentement payé, compté et réalisé audit Roland Denanot père celle de sept cents livres, dont quittance ; et pour les trois cents livres restant, ledit sieur Voisin promet et s’oblige de les payer auxdits Denanot père et fils dans trois ans pour tout terme et délai, sans intérêt ; laquelle entière constitution, reçue et à recevoir, lesdits Denanot père et fils l’ont assignée conjointement et solidairement sous les renonciations telles que droit, sur tout et un chacun leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs ; pour le cas de restitution arrivant, qu’à Dieu ne plaise, être remise et restituée à qui de droit la restitution appartiendra, suivant l’usage du droit écrit par laquelle cette province est régie. Et de la part dudit futur époux, et pour que ledit mariage s’accomplisse, quand sans ce ne se serait fait ni accompli, lesdits Roland Denanot et ladite Garlandier, père et mère d’icelui futur époux, tous les deux de leur bon gré et volonté, ils ont fait don et donation pure et simple et à jamais irrévocable, soit par vice d’ingratitude ni autrement, mais parce que il leur a plu et plait, en faveur dudit Jean-Baptiste Denanot leur dit fils, et des siens ou ayant-droits, lui dit futur époux ce acceptant, de tout et un chacun leurs biens meubles et immeubles, nom, raison et actions, généralement quelconque, qu’ils ont de présent et auront à leurs décès, le tout sans aucune exception ni réserve, si ce nést des usufruits et revenus du tout leur vie durant et jusqu’au dernier vivant. Plus se réservent en outre les frais de leurs sépultures, la somme de deux mille huit cents livres, pour en disposer quand bon leur semblera, savoir à Martial Denanot leur autre fils deux mille livres, et à Marie Denanot leur fille huit cents livres, ou pour servir dans leur nécessité ou besoin, que ledit futur époux sera tenu de payer, si fait n’a été, après le décès desdits donateurs sespère et mère en argent ou biens fonds et à son choix. Et au cas que ledit Martial Denanot vienne à décéder sans hoir de vrai et loyal mariage après le décès de sesdits père et mère, iceux donateurs veulent que ladite somme de deuxmille livres soit substituée comme ils la substituent, en faveur dudit Denanot futur époux ou de ses ayant-droits. Convenu et demeure d’accord entre les susdites parties que lesdits futurs à marier feront après la bénédiction nuptiale leur demeure et résidence en la compagnie desdits Denanot et Garlandier conjointement, qu’ils y seront nourris et entretenus et la famille qui proviendra dudit futur mariage, en par eux futurs conjoints rapportant leurs travaux, revenus et industrie. Et en cas d’incompatibilité arrivant, qu’à Dieu ne plaise, ledit Denanot père promet et s’oblige de payerà sondit fils futur époux, en chacun an, la somme de deux cents livres, qui fera tous les six mois et par avance celle de cent livres ; et en outre, remettra tout ce qu’il aura touché de la dôt de ladite demoiselle future épouse. Sous lesquels pacte et convention, les susdites parties ont promis solenniser et faire solenniser ledit futur mariage en face de notre mère sainte Eglise catholique apostolique et romaine à la première réquisition de l’une à l’autre, à peine de tous dépends, dommanges et intérêts, à quoi faire, et pour léxécution de leurs faits et promesses, elles ont respectivement obligé tous leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs, de tout quoi a été cause de lecture sous le scel royal en la meilleurs forme. En présence de Jean Antoine Braux, boulanger, et de Louis Penegre, maître menuisier, habitant de ladite présente ville et paroisse de Saint-Michel, témoins à ce appelés, lesdits Gralandier et Denanot ont déclaré ne savoir signer de ceenquis et interpelés. Source : Contrat de mariage Notaire Pradeau Solignac AD 87 |
Le treizième février mil sept cent soixante sept après la publication des bans de mariages et les fiançailles duement faites entre Jean Baptiste Nanot marchand fils à Roland Nanot et Catherine Garlandier, veuf de Jeanne Landry habitantle bourg de St Hilaire Bonneval d'une part et Elisabeth Voisin fille à Sr Pierre Voisin et à Marguerite Colin ses père et mère de la présente paroisse sans avoir découvert ny empêchement ny opposition sans avoir découvert d'empêchement ny opposition faite ayant reçu le consentement de Mr le Curé de St Hilaire Bonneval signé Bardy je leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de Sr François Audebert, de Léonard Mouroux, de Jean Landry et de Sr Pierre David. Source : BMS Solignac AD 87 |
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