CM Martial De Villeneuve et Marie Chaptard du 22 novembre 1722 notaire Dumas Aujourd'huy vingt deuxième jours du mois de novembre mille sept cent vingt deux en la ville de Soliniac en Limousin estude et pardevant le notaire royal et les tesmoins soussignés après midy furent présents Pierre Penot laboureur et Marie Chatar sa femme abitant du village Villeneuve paroisse du Vigien, la dite Chaptard prosédant de lothorité et permition dudit Penot sont maris qui la pour leffait et validité des présents bien et dhuement licentiée et otorisée et Martial Villeneuve fils de feu Jean de Villenneuve dit Le Cadet et de ladite Chatar et .. audit Penot pour eux et les leurs d'une part et Maturin Chatard laboureur et Marguerite Grangier son épouse abitant du village de Villebont susdite paroisse du Vigien la dite Granger procédant de lotorité du dit Chatard son mary qui la aussi pour leffet et validité des présentes bien et duement licensiée et autorisée faisant tants pour eux que pour Marie Chatard leurs fille à laquelles ils promis faire ratiffier et égréer les présentes toute fois et quante quils en seront requis à paine de touts dépent dommages intéres ausi pour eux et les leurs d'autre part comme soit ainsin que mariage soit esté trete par et pour parler par paroles de futur parans et amis des dite parties d'entre Martial De Villenneuve di Lary d'une part et au fins que le dits mariage soit solanisés en fait de sainte mère église quatolique apostolique romaine et pour suporter les charges du dit mariage à ladite Marie Chatard constitue dot et péculier audit Villeneuve son fils futur espous la somme de cent douze livres en déduction de laquelle somme ladite Chatard en a payé content en espesses de louis d'argent et autre monnayes courente au dit Chatard celle de douze livres dont il sest contenté aussi bien que ledit Villeneuve futur espous et pour cent livres restant la dite Chatard sous la surdite authorité donne pouvoir et puissances audit Villeneuveet Chatard de la leur et ce faire payer de plus grand somme à luy dhues par les hesritiers de feu Jean Chatard et Cosme Chatard frères pour raison de ce les poursuivres aux payement de la susdite somme de cent livres concernant ladite Chaptard le surplus en reservent la susdite somme en donner bonne et valable quitance quele .. estre aussi bon,ne que si elle maime lavait donnée et comme dit auparavent ces présentes et quand payent ils en demeurent vallablement quistes etr descharge de la susdite somme de cent livres a ce fait les amis et subrogé en tous mieux, droits, places, nature prioritaires et priviléges de ses ipotéques et les constituer ses procureurs spéciaux et généraux la susdit somme de cent douze livres er biens propres et particuliers de ladite Chaptard, plus luy constitue iscelle Chaptard quatre Lainceux saroit deux boiradit et deux toupies au surplus ce constitue le dit futur espous touts et un chacun ces autres biens meuble et immeubles droit non resont et actions présent at avenir quil peut avoir et espéces en la susetions dudit feu Jean De Villenneuve son père payable les dit quatre lainceux par ladite Chaptard au dit Villeneuve et Chaptard futurs bauperre et gendre dans six mois prochain pour touts delais, et de lapar la dite future espouse ausi pour eder et suporter les charges du dit futur mariage ont les dits Chaptard et Grangers conjoint fait donation pure et simple et jamais irrévocable soit par vice d'ingratitude ni autrement a la dite Marie Chaptard leur fille future espouse et audit futur espous a cause d'elles le futur espous acceptant scavoir et touts et un chacun leurs biens meuble immeubles droit non resort et estions présent et avenir a la charge par le dit futur espous de payer à Léonarde Chaptard leurs plus jeune fille la somme de deux cent livres er garnie de meuble, habis, lainage et autres hardes de la maisme manière quil a esté constitué à Marie Chaptard ausi leurs filles mariées audit Jean Chaptard et de payer au dit Chaptard et autres daites sil is en a de présant de plus sous la réserve de la somme de trent livres que le dits donnateur se reservant pour disposer à la fin de leurs jours ausi bien que des usufruits et revenus de la présente donnation pendant leur vivant et ce aux derniers vivant dit deux, promestant et obligeant les dit Chaptard et Granger conjoints de prendre en leur maisson et compahnies les dits futurs à marier de les nourir et entretenir et la famille que plera à dieu leurs en par eus raportent leurs travaux et revenus et cas d'incompatibilité qua dieu ne plaisse sera tenu et obligés les dits conjoints de donner anuelement aus dits futur à mariers la somme de six livres er tout ce que auront touchés du dit futur espous et moyennent ce les dite parties ont promis solanniser er faire solanniser le dit futur mariage toutes fois et cante qqne partie en requerre l'autre à paine de touts dépant domages intéres à quoy faire et pour lentretenement de tout ce que desus les dite partie ont respectivement obligés touts leurs biens meuble immeuble présent et futur os les renontiations et .. et autres loys introduite en faveur des femmes declarant les dites parties les susdits droits constitue par le dit futur espous estre de la valeur de trente livres jointes a la susdite somme de cent douze livres reviennent à celle de deux cents quatre vingt deux livres dont a esté concédé laitre sous le sel Royal et de mestre Jean Dubois procureur et chirurgien et sieur Jean Bapatiste Moreau escolier habitant du dit Solonniac témoins connu requi et apelles, les dites parties ont déclarâe ne savoir signer de ce deuement enquisse et interpellée approuvant cent quarante deux livres. Source : AD 87 |
Testament de Antoine CHAPTARD, le 21.01.1692, devant Me Dufour, à Solignac (87) Le vingt-unième jour du mois de janvier mille six cent quatre-vingt-douze, au village de Pazat, paroisse du Vigen, maison d’Antoine Chaptard, laboureur, pardevant moi notaire royal soussigné et en présence des témoins bas nommés, a été présent et personnellement établi ledit Antoine Chaptard, lequel étant dans son lit malade, sain par la grâce de Dieu en son corps, ses raison et entendement, considérant qu’il est plus certain que sa mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant partir de ce présent monde qu’au préalable il n’ait disposé des biens qu’il a plu à Dieu lui donner, a recommandé son âme à Dieu, le ? à la sainte vierge Marie, à tous les saints et saintes du paradis, et a fait le signe de la croix sur sa face, disant «in nomine patri et filii et spiritu santi amen». Veut ? que lorsque son âme sera séparée de son corps, ledit corps soit inhumé dans le tombeau de ses prédécesseurs et qu’il soit pris pour faire faire des prières le salaire du sieur curé, ce qui sera avisé par ses héritiers sous nommés. Item, ledit testateur a dit et déclaré être conjoint en premières noces avec Anne Béchade, et que dudit mariage était descendu Mathurin Chaptard, auquel il donne et lègue de ses biens la somme de vingt livres, et en ce il l’a fait son héritier particulier. Item dit avoir aussi été marié en secondes noces avec Marguerite Nouhaud, duquel mariage sont descendus Grégoire, Jeanne (?) et Mathurine Chaptard, auxquelles Jeanne et Mathurine Chaptard soeurs leur donne et lègue à chacune délles la somme de quatre-vingt livres, et moyennant ce les fait ses héritières particulières. Item, ledit Chaptard testateur donne et lègue le ????? chacune ses biens de ceux de ladite Anne Béchade sa première femme jusqu’à la majorité dudit Grégoire Chaptard, lequel il créé et nomme pour son héritier universel de tout et un chacun ses biens meubles et immeubles, et jusque à ladite majorité il a créé et nommé tutrice et curatrice ladite Nouhaud sa seconde femme tant de ses enfants que de celui [du] premier lit, sans quélle soit tenue de rendre aucun compte de ses biens ni ? aucun reliquat, à la charge de les marier et de ? payer les charges et divers ?. Item, donne et lègue le testateur à tout ? prétendant droit ??? donne et lègue la somme de cinq sols. Et pour exécuter son présent testament, nomme et crée Mathurin Nouhaud, son beau-frère, auquel il a donné puissance. A cassé et révoqué comme casse et révoque tout autre testament, codicille, donnation il pourait avoir ci-devant fait ???, veut et entend il soit le sien dernier et dernières volontés et qu’il valle pour testament, codicille, donnation à cause de mort en la meilleure forme qu’il pourra ?? vouloir et comme étant sa dernière intention. De tout quoi il m’a requi acte que je lui ai concédé ????, en présence de Jacques Nicaud ??????? de Solignac, de François Chaptard ???, demeurant aussi à Solignac ??????? Mathurin Chaptard, Léonard ? Chaptard, laboureur, et Simon Faye, aussi laboureur, habitant du village de Pazat, témoins connus et appelés, le testateur et témoins, sauf ledit Nicaud, ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Source : AD 87 |
Le dix huit mars mil sept cent trente sept est décédée Catherine Chatard âgée de six ans fille de Grégoire Chatard et de feu Marcelle Mouret du village de Pazat et a esté enterrée dans le cimetière le dix neuf en présence de Grégoire Chatard son père, Barthélémy Peypot et Léonard Pauliat qui ont déclarés ne savoir sigenr de ce enquis Bardy Source : BMS Le Vigen AD 87 |
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