Notaire Béchade |
notaire Bonneysset |
Notaire Bonneysset |
Contrat de mariage de Jean DE VILLENEUVE et Marie CHATTARD, le 17.11.1689, devant Me Bonneysset, à Solignac (87) Le dix-septième jour du mois de novembre mille six cent huitante-neuf, au bourg du Vigen, maison de Mathurin Chattard, hoste, pardevant moi notaire royal soussigné, présents les témoins bas nommés, après midi, a été présent Jean de Villeneuve, dit le cadet, laboureur du village de Villeneuve en la paroisse du Vigen, et Mathurine «Foussart» sa mère, veuve de feu Mathurin Labesse, pour eux, leurs hoirs et succession d’une part. Et Martial Chattard, laboureur du village de Menieras en la paroisse du Vigen, faisant tant pour lui que pour et au nom de Marie Chattard sa fille, à laquelle il a promis faire agréer les présentes quand requis sera à peine de tous dépends, dommages et intérêts, pour eux, les leurs hoirs et succession, d’autre part. Comme soit ainsi qu’il soit été traité mariage par paroles de futur entre ledit Jean De Villeneuve d’une part et ladite Marie Chattard d’autre part par les parents et amis des parties et ? sur ?, ledit Martial Chattard père, de son bon gré et volonté, et pour que les charges dudit mariages soient mieux supportées, a constitué en dôt et ? à ladite Marie Chattard sa fille future épouse, la somme de deux cents livres, un lit garni de cinquante livres de plume, couette, coussin, couverte, quatre linceuls de ?, et deux habits neufs de droguet, dont un qui aura ??? et l’autre de tout usage de ladite future épouse. Laquelle constitution sera payée, savoir cent livres dans un an, cinquante livres un an après, et les autres cinquante livres restant un an après. Pour le lit, sera donné la ???, pour une des robes avant la solennisation du mariage, et l’autre robe donnée ?????. De laquelle constitution ledit Martial Chattard a obligé tous ses biens. Et moyennant ce, ledit Villeneuve futur époux, faisant pour sa future épouse, se tient pour content et satisfait des biens dudit Martial Chattard, sans perdre de sa part et ? des biens de Catherine Dutrex, mère de la future épouse, à laquelle ? il ??? par les présentes. Et a ledit Villeneuve dès à présent obligé tous ses biens pour cas de restitution arrivant, qu’à Dieu ne plaise, et qu’il se trouvera ??? de la constitution être restituée à qui de droit la restitution appartiendra. Et moyennant ce, les parties ont promis faire solenniser ledit mariage en face notre sainte mère Eglise, lors et quand l’une des parties sera requise par l’autre, à peine de tous dépends, dommages, intérêts ????????????, en présence de Mathurin Chattard, Léonard Chattard et Léonard De Villeneuve, tous parents des futurs connus. Les parties Chattard et Villeneuve n’ont su signer de ce enquis. Source : AD 87 |
Le trent un janvier mil sept cent soixante neuf après la publication de trois bans faite à nos messes des trois derniers dimanches consécutifs, d'un mariage à faire entre Simon Penot âgé d'environ vingt un ans, fils de L&onard Penot et de Léonarde Chaptard du lieu de Luret présente paroisse, avec Marguerite De Villeneuve âgée d'environ vingt un ans, fille de Martial De Villeneuve et de Marie Chaptard du Vigen, ne s'étant découvert aucun empêchement et v^le congé deMr le curé du Vigen signé DuBois en datte du trente susdit mois et an, je soussigné après les fiançailles faites et leur mutuel consentement reçu, les ay mariés et donné la bénédiction nuptiale pendant la célébration de ma messeen présence de leurs pères, parents et amis et avec notament pour témoin le ... et Léonard Faucher de la Bernardie présente paroisse, Mathurin Chaptard de Méniéras, Jean Chaptard de Châlusset paroisse du Vigen qui ont dit ne savoir signer de ce enquis; Limousin curé Source : BMS St Jean Ligoure AD 87 |
Source Georges Sage Villenenve http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gsagevilleneuve&p=marie;n=de+villeneuve |
CM Martial De Villeneuve et Marie Chaptard du 22 novembre 1722 notaire Dumas Aujourd'huy vingt deuxième jours du mois de novembre mille sept cent vingt deux en la ville de Soliniac en Limousin estude et pardevant le notaire royal et les tesmoins soussignés après midy furent présents Pierre Penot laboureur et Marie Chatar sa femme abitant du village Villeneuve paroisse du Vigien, la dite Chaptard prosédant de lothorité et permition dudit Penot sont maris qui la pour leffait et validité des présents bien et dhuement licentiée et otorisée et Martial Villeneuve fils de feu Jean de Villenneuve dit Le Cadet et de ladite Chatar et .. audit Penot pour eux et les leurs d'une part et Maturin Chatard laboureur et Marguerite Grangier son épouse abitant du village de Villebont susdite paroisse du Vigien la dite Granger procédant de lotorité du dit Chatard son mary qui la aussi pour leffet et validité des présentes bien et duement licensiée et autorisée faisant tants pour eux que pour Marie Chatard leurs fille à laquelles ils promis faire ratiffier et égréer les présentes toute fois et quante quils en seront requis à paine de touts dépent dommages intéres ausi pour eux et les leurs d'autre part comme soit ainsin que mariage soit esté trete par et pour parler par paroles de futur parans et amis des dite parties d'entre Martial De Villenneuve di Lary d'une part et au fins que le dits mariage soit solanisés en fait de sainte mère église quatolique apostolique romaine et pour suporter les charges du dit mariage à ladite Marie Chatard constitue dot et péculier audit Villeneuve son fils futur espous la somme de cent douze livres en déduction de laquelle somme ladite Chatard en a payé content en espesses de louis d'argent et autre monnayes courente au dit Chatard celle de douze livres dont il sest contenté aussi bien que ledit Villeneuve futur espous et pour cent livres restant la dite Chatard sous la surdite authorité donne pouvoir et puissances audit Villeneuveet Chatard de la leur et ce faire payer de plus grand somme à luy dhues par les hesritiers de feu Jean Chatard et Cosme Chatard frères pour raison de ce les poursuivres aux payement de la susdite somme de cent livres concernant ladite Chaptard le surplus en reservent la susdite somme en donner bonne et valable quitance quele .. estre aussi bon,ne que si elle maime lavait donnée et comme dit auparavent ces présentes et quand payent ils en demeurent vallablement quistes etr descharge de la susdite somme de cent livres a ce fait les amis et subrogé en tous mieux, droits, places, nature prioritaires et priviléges de ses ipotéques et les constituer ses procureurs spéciaux et généraux la susdit somme de cent douze livres er biens propres et particuliers de ladite Chaptard, plus luy constitue iscelle Chaptard quatre Lainceux saroit deux boiradit et deux toupies au surplus ce constitue le dit futur espous touts et un chacun ces autres biens meuble et immeubles droit non resont et actions présent at avenir quil peut avoir et espéces en la susetions dudit feu Jean De Villenneuve son père payable les dit quatre lainceux par ladite Chaptard au dit Villeneuve et Chaptard futurs bauperre et gendre dans six mois prochain pour touts delais, et de lapar la dite future espouse ausi pour eder et suporter les charges du dit futur mariage ont les dits Chaptard et Grangers conjoint fait donation pure et simple et jamais irrévocable soit par vice d'ingratitude ni autrement a la dite Marie Chaptard leur fille future espouse et audit futur espous a cause d'elles le futur espous acceptant scavoir et touts et un chacun leurs biens meuble immeubles droit non resort et estions présent et avenir a la charge par le dit futur espous de payer à Léonarde Chaptard leurs plus jeune fille la somme de deux cent livres er garnie de meuble, habis, lainage et autres hardes de la maisme manière quil a esté constitué à Marie Chaptard ausi leurs filles mariées audit Jean Chaptard et de payer au dit Chaptard et autres daites sil is en a de présant de plus sous la réserve de la somme de trent livres que le dits donnateur se reservant pour disposer à la fin de leurs jours ausi bien que des usufruits et revenus de la présente donnation pendant leur vivant et ce aux derniers vivant dit deux, promestant et obligeant les dit Chaptard et Granger conjoints de prendre en leur maisson et compahnies les dits futurs à marier de les nourir et entretenir et la famille que plera à dieu leurs en par eus raportent leurs travaux et revenus et cas d'incompatibilité qua dieu ne plaisse sera tenu et obligés les dits conjoints de donner anuelement aus dits futur à mariers la somme de six livres er tout ce que auront touchés du dit futur espous et moyennent ce les dite parties ont promis solanniser er faire solanniser le dit futur mariage toutes fois et cante qqne partie en requerre l'autre à paine de touts dépant domages intéres à quoy faire et pour lentretenement de tout ce que desus les dite partie ont respectivement obligés touts leurs biens meuble immeuble présent et futur os les renontiations et .. et autres loys introduite en faveur des femmes declarant les dites parties les susdits droits constitue par le dit futur espous estre de la valeur de trente livres jointes a la susdite somme de cent douze livres reviennent à celle de deux cents quatre vingt deux livres dont a esté concédé laitre sous le sel Royal et de mestre Jean Dubois procureur et chirurgien et sieur Jean Bapatiste Moreau escolier habitant du dit Solonniac témoins connu requi et apelles, les dites parties ont déclarâe ne savoir signer de ce deuement enquisse et interpellée approuvant cent quarante deux livres. Source : AD 87 |
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