Testament de Jean FAYE, le 09.05.1672, devant Me Dufour, à Solignac (87) Le neuvième jour du mois de mai mille six cent soixante-douze, dans le village du Chirol en paroisse du Vigen, et dans la maison où demeure Jean Faye, dit Briseboys, laboureur demeurant métayer au village du sieur Jean Puytren, après midi, pardevant le notaire royal soussigné, présents les témoins bas nommés, a été présent en sa personne ledit Jean Faye, lequel est dans son lit malade de son corps, sain par la grâce de Dieu de ses sens, mémoire, connaissance et entendement, considérant la mort être certaine et l’heure d’icelle incertaine, n’a voulu décéder sans auparavant avoir disposé du bien qu’il a plu à Dieu lui donner, et a fait son testament et disposition de dernière volonté comme sénsuit. Premièrement, a fait le signe de la croix sur sa face, disant «in nomine patri et filii et spiritus sancti», a recommandé son âme à Dieu, prié le Vierge Marie, saint Michel ?, saint Jean son patron, et tous les saints et saintes du paradis d’intervenir pour lui afin qu’il plaise au bon Dieu de prendre son âme à ? ; a voulu et prié que dès aussitôt que son âme sera ? de son corps, son corps soit inhumé et enseveli au cimetière du bourg du Vigen, tombeau de ses prédécesseurs, et qu’il lui soit fait trois services pour prier Dieu pour le salut de son âme et de ses parents, amis et fidèles ?, l’un à son enterrement, l’autre sept jours après, et l’autre au bout de l’an de son décès ; que pour se faire ensemble les messes de ses funérailles, il soit pris de ses biens, ce qui sera avisé par son exécuteur sous nommé. Item, ledit testateur a déclaré avoir reçu du dôt de Catherine Charpentier sa femme la somme de deux cent livres, laquelle il lui reconnait sur et chacun ses biens. Item, ledit testateur a déclaré que du mariage déntre lui et ladite Charpentier en serait descendue Catherine Faye leur fille aînée, laquelle serait été mariée avec Jean Boucaud, et lui avoir été promis par ledit testateur ainsi qu’il a dit, soit de ses biens ou de ceux de Catherine Charpentier sa femme, la somme de trois cents livres et quelques ameublements, et ainsi il consent et, par son contrat de mariage reçu par le notaire royal soussigné, veut que ce qu’il lui a été promis lui soit payé et quélle ne puisse rien plus prétendre en ses biens, et en ce il l’a faite son héritière particulière. Item, icelui testateur donne et lègue à Catherine et autre Catherine Faye, ses deux plus jeunes filles, et à chacune délles, la somme de neuf vingt livres, veut quélles sén contentent, et que cette somme de neuf vingt livres leur soit payée à chacune délles lorsquélles auront trouvé parti souhaitable pour se marier, ou atteint l’âge de vingt-cinq ans, un lit garni de couette, coussin, couverte, ?? de cinquante livres de plumes ; en ce les a faites ses héritières particulières, et jusqu’à ce, quélles soient nourries et entretenues suivant leur condition dans ses biens par ses héritiers sous nommés, en par elles rapportant leur travail au profit de ses dits héritiers ; et en cas quélles ou l’une d’icelles viennent à décéder sans hoirs naturels et légitimes, les a substituées à ses héritiers sous nommés. Item, et parce que le fondement d’un testament est l’institution d’héritiers, ledit testateur a fait et créé ses héritiers universels François et Jean Faye, ses enfants, chacun par moitié et égale portion, en supportant les charges héréditaires par moitié. Item, ledit testateur a voulu et veut que ladite Charpentier sa femme soit dame maîtresse et usufruitière de tous et chacun ses biens sa vie durant, les usufruits desquels il lui donne et lègue pendant sa vie en nourrissant et entretenant ses héritiers et légataires suivant qu’il est dit ci-dessus en ? de leur légat, en ce que ses dits héritiers seront tenus travailler à son profit et lui porter honneur et respect, laquelle il a créée tutrice et curatrice sans rendre compte de ses dits enfants mineurs. Item, à toutes autres personnes soit-disant de ses parents prétendant droit sur ses biens, leur donne et lègue cinq sols, en ce les faits ses héritiers particuliers, sans qu’ils ne puissent autre chose demander à ses biens. Et pour exécution de son présent testament, a fait citer Jean Boucaud son gendre, auquel il a laissé puissance. Item, ledit testateur a cassé et révoqué, comme casse et révoque, tout autre testament, donation, codicile, qu’il pourrait avoir ci-devant fait à celui-ci ?, veut et voulant que ce soit le sien dernier et dernière volonté et qu’il valle par testament, codicile, donation à cause de mort et en la meilleure forme qu’il pourra et devra valoir et comme étant sa vraie volonté dernière. En a requis acte au notaire royal soussigné, que lui a été concédé, en présence de Jean Vincent, clerc, habitant de Solignac, Antoine De La Bousougne, laboureur, Simon Binnaud, maçon, Léonard Foullaud, tisserand, Jacques Foullaud, aussi tisserand, Mathieu De La ?, laboureur, et Jean Savoyaud, aussi laboureur, habitant dudit village du Chirol, témoins à ce appelés; ledit testateur ni les témoins, à la réserve dudit Vincent, n’ont su signer de ce enquis. Source : AD 87 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 05/07/2010.